Chambre Sociale, 13 février 2025 — 22/02944
Texte intégral
ARRET N° 33
N° RG 22/02944
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYL
S.A.S. [13]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [13]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM D'EURE ET LOIR
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2019, M. [V] [R], salarié de la société [13] en qualité d'adjoint au responsable d'exploitation depuis le 19 janvier 1998, a été victime d'un accident du travail
Le 14 mai 2019, la société [13] a déclaré l'accident du travail survenu le 13 mai 2019 suivant un certificat médical initial du 17 mai 2019 faisant état d'un " trouble d'élocution ; paresthésie Mb gauche et hémiface gauche, régressive, pendant 10 minutes ".
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 mai 2019, puis prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 14 juillet 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, (la caisse), a reconnu l'origine professionnelle de l'accident et notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [13] a contesté la décision en saisissant :
- les 26 juin et 1er août 2019, la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu,
- les 22 et 24 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement du 7 octobre 2022 :
*ordonné la jonction des recours n°19/0784 et 19/00785,
*débouté la société [13] de son recours,
*déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [R] le 13 mai 2019, opposable à la société [13],
*condamné la société [13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions du 10 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [13] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et réformer le jugement,
- constater que M. [R] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 mai 2019,
- constater que les conditions de travail le jour où les faits sont survenus étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l'activité habituelle de M. [R],
- constater que M. [R] présentait un état pathologique antérieur majeur, ayant été opéré d'une tumeur au cerveau en mars 2016,
- juger que suite à cette intervention chirurgicale, M. [R] s'est vu prescrire un arrêt de travail de plus de 20 mois, au terme duquel son médecin traitant et le médecin du travail ont autorisé sa reprise du travail à temps partiel dans le cadre d'un processus thérapeutique global de près de 3 ans (reprise à temps plein en date du 7 mars 2019),
- déclarer que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité du malaise du 13 mai 2019 de M. [R] à son travail, bien au contraire,
En conséquence,
- déclarer que la caisse a violé les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- réformer le jugement et déclarer que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation prof