Chambre Sociale, 13 février 2025 — 22/02924
Texte intégral
ARRET N° 32
N° RG 22/02924
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWW
S.A.S. [15]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 septembre 2018, Mme [P] [G], salariée de la société [15] en qualité d'agent de service depuis 1999, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 16 août 2018 faisant état d'une " lombosciatique récidivante depuis décembre 2017 ".
Le 17 septembre 2018, la [5] (la caisse) a informé la société [18] de la réception d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une lombosciatique.
Constatant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie, la caisse, a avisé par courrier du 11 février 2019 l'employeur que le dossier allait être transmis à l'avis expert du [7] [Localité 17], dénommé ci-après " [11] ".
Le 7 mai 2019, le dossier a été transmis au [11].
Le 26 septembre 2019, le [11] a reconnu l'origine professionnelle de la sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 au titre des affections chroniques du rachis lombaire et a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 septembre 2019, la caisse, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à l'employeur et à la salariée la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [15] a contesté cette décision en saisissant :
- le 3décembre2019 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 13 février 2020,
- le 27 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement du 21 octobre 2022 :
* débouté la société [18] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale,
Et avant dire droit au fond a,
* désigné le [8] avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par Mme [G] est d'origine professionnelle ou non,
* dit que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la présente décision,
* dit que la caisse primaire devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de Mme [G],
* réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022 la société [15] a interjeté appel partiel de ce jugement en sollicitant l'infirmation de la disposition l'ayant débouté de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions du 22 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [15] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 21 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale,
- déclarer la société [15] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer que la [6] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles était respectée lors de la transmission du dossier au [11] dans le cadre de la procédure prévue à l'alinéa 3