Chambre Sociale, 13 février 2025 — 22/02735

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N° 31

N° RG 22/02735

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHB

S.A.S. [5]

C/

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution par courrier en date du 21 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] [R], salariée de la société [5], a adressé à la [7] (la caisse) un certificat médial initial établi le 22 novembre 2018 faisant état d'une 'tendinite main droite comportant mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts'.

Par courrier du 29 mars 2019, la caisse a informé la salariée et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces.

Par notification du 16 avril 2019, la caisse a informé les parties de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :

- le 31 mai 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 18 juin 2020,

- le 12 août 2019, devant le du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a, par jugement du 13 septembre 2022 :

- débouté la société [5] de son recours,

- déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] le 22 novembre 2018 ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie,

- condamné la société [5] à verser à la [7] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

Par conclusions du 22 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société [5],

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

- infirmer le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,

Statuant à nouveau,

juger inopposable à la société [5] la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 13 septembre 2018 déclarée par Mme [R],

En tout état de cause sur les frais irrépétibles :

- infirmer le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il l'a condamnée à verser à la [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

débouter la [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.

Au soutien de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir que la caisse qui ne justifie pas de l'envoi et de la réception du questionnaire assuré par Mme [R], n'a pas mené l'instruction contradictoirement au regard des articles R 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce et, qu'en conséquence, la prise en charge du sinistre doit lui être déclarée inopposable.

La [7], dispensé