Chambre Sociale, 13 février 2025 — 22/01030
Texte intégral
ARRÊT N° 36
N° RG 22/01030
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ2Y
Association GPA
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
ASSOCIATION GROUPE PLURI-ASSOCIATIF (GPA)
N° SIRET : 508 295 755
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe PARIER de la SELARL CHP AVOCAT, avocat au barreau de BERGERAC-SARLAT
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
Né le 08 mars 1960 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [U] a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014 par l'association 'La Salamandre' qui gérait une maison d'enfants à caractère social (MECS).
Un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2017 a par la suite été conclu entre M. [U] et l'association Groupe Pluri-Associatif (GPA) sur un poste de directeur des MECS gérées par l'association, avec reprise de son ancienneté au sein de l'association 'La Salamandre', une rémunération mensuelle brute de 5 057,07 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
M. [U] a été soumis à une convention de forfait jour sur la base d'un nombre de jours de travail effectif de 184 jours par an, selon avenant daté du 1er janvier 2017, prévoyant également qu'il assurera la direction des deux établissements 'la Salamandre' et 'la Grand'Ouche'.
Un avenant n°2 a été signé le 1er janvier 2018 ajoutant à ses missions la coordination de territoire (Centre/Nord Charentes et Sud Deux Sèvres), le salarié conservant la direction de la seule MECS de 'La Grand'Ouche'.
Lors de la commission permanente de l'association du 25 juin 2019, Mme [S], DRH, a recensé plusieurs événements qualifiés de graves, mettant en cause M. [U], susceptibles notamment d'engager la responsabilité pénale de l'employeur et de mettre en danger les salariés et les enfants.
M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire le 27 juin 2019 par lettre remise en main propre contre décharge.
Il s'est vu ensuite notifier une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 9 juillet 2019, par lettre avec accusé de réception datée du 28 juin 2019, assortie d'une mise à pied conservatoire.
Une nouvelle commission permanente spéciale a été réunie le 25 juillet 2019 qui a conclu à la mise à pied de Mme [S], DRH, pour avoir communiqué des informations considérées comme fausses, à charge et graves lors de la précédente commission, et à la levée de la mise à pied de M. [U].
Par courrier daté du 25 juillet 2019, l'employeur a informé M. [U] qu'il était procédé à la levée de sa mise à pied à titre conservatoire et le salarié a repris son activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 octobre 2019, M. [U] a sollicité de la direction de l'association qu'elle diffuse un communiqué pour préciser qu'il n'avait commis aucune faute disciplinaire, tout en demandant l'indemnisation des préjudices résultant de cette situation à hauteur de la somme de 15 400 euros.
L'association GPA a notifié à M. [U] une convocation à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 11 février 2020, reporté par la suite au 19 février 2020, par courrier recommandé daté du 30 janvier 2020, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 24 février 2020, l'association GPA a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête datée du 22 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
rejeté le rabat de l'ordonnance de clôture,
rejeté le sursis à statuer,
dit que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
fixé