Chambre des étrangers-JLD, 13 février 2025 — 25/00005
Texte intégral
N°25/00461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
13 février 2025
Dossier N°
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCP7
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [O]
-
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 février 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du 13 février 2025,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 3]
comparant en personne
Assisté de Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de PAU,en date du 30 Janvier 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 12 février 2025 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [U] [O] a été hospitalisé le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].
Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 janvier 2025, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisation sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [O] suivant ordonnance du 30 janvier 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier transmis par le centre hospitalier des Pyrénées et reçu au greffe de la cour d'appel le 3 février 2025, M [U] [O] en a interjeté appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025.
M. [U] [O] soutient qu'il ne remet pas en cause son hospitalisation complète, mais qu'il conteste en réalité le fait que la mesure ait été prise à l'initiative du représentant de l'Etat. Il demande à ce que la mesure, si elle se maintient, soit poursuivie sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui serait sa s'ur. Il indique en outre contester le principe de la mesure, dont il demande la mainlevée.
Maître [R] demande l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical à l'origine de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat aurait dû émaner d'un médecin extérieur à l'établissement de soins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient en outre que le certificat dit des 24 heures et le certificat des 72 heures sont intervenues de façon prématurée.
Le Ministère public a émis son avis le 10 février 20025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel et de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [O]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques s n'était pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L'appel formé par M. [U] [O] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pa