Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/02493
Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/466
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 23/02493 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IUJR
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[X] [V]
C/
[12] anciennement denommé
([16]
pris en son établissement [13]),
S.A.S. [18]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
[12] anciennement denommé [16] (pris en son établissement [13])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
S.A.S. [18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00441
EXPOSÉ du LlTlGE
M. [X] [G] [T] a été embauché à compter du 1er juin 1987, par la société par actions simplifiée [22], en qualité de technicien outilleur.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession partielle limité au matériel, personnel et clientèle attachés à l'activité autonome [18] au profit de la SARL [14] et de la SAS [19] qui s'y substitue, et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [22] avec poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2019, prolongée par nouvelle décision du 29 octobre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.
Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des activités [15] et des actifs liés au site d'Oloron Sainte Marie au profit de la SARL [14] et de la société [19] qui la subrogera et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 218 salariés non repris.
Le 22 novembre 2019 avait été signé un protocole d'accord entre la SAS [20], cliente de la société [22], ainsi que l'administrateur judiciaire et les représentants du personnel de celle-ci, dans le cadre de la poursuite de l'activité de l'entreprise accordée jusqu'au 31 décembre 2019 pour permettre d'assurer les commandes communiquées par la société [20] et la société [11] ([10]). Aux termes de cet accord, les salariés de la société [22], hors [9], ont obtenu une prime d'activité exceptionnelle de 5000 euros brut par mois d'octobre à décembre 2019 inclus, avec maintien de l'ensemble des effectifs. Cette somme, financée par les clients dont [20], a été versée aux salariés concernés.
M. [T] a perçu les deux premières primes d'activité exceptionnelle en octobre et novembre 2019. La troisième et dernière lui a été payée en janvier 2020.
Le 1er décembre 2019, son contrat de travail a été repris par la société [19].
Le 7 janvier 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail, prolongé par la suite, d'abord pour maladie simple puis pour maladie professionnelle.
Le 1er mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les trois primes de 5000 euros n'ont pas été prises en compte dans l'assiette de calcul des indemnités d'allocation chômage, de sorte qu'il a assigné [16] devant le tribunal judiciaire de Pau par acte d'huissier du 3 mars 2022.
La société [18] est intervenue volontairement à l'instance.
Selon jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré irrecevable en ses demandes, la société [18] et lui a laissé la charge de ses frais et dépens,
- débouté M. [X] [N] [T] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à [16] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le 14 septembre 2023, M. [X] [G] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé