Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00742
Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/459
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 23/00742 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IPAA
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [K]
C/
L'UNEDIC - Délégation AGS CGEA) D'[Localité 9],
S.A.S. PORAL,
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [D] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
L'UNEDIC - Délégation AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PORAL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [D] [I] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS SINTERTECH selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Grenoble du 7 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 21/00292
EXPOSÉ du LlTlGE
M. [G] [L] [F] a été embauché à compter du 1er juin 1987, par la société par actions simplifiée Sintertech, en qualité de technicien outilleur.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession partielle limité au matériel, personnel et clientèle attachés à l'activité autonome Poral du site Pont de Claix (38) au profit de la SARL Laurent Pelissier Finance et de la SAS Poral Industrie en cours de constitution qui la subrogera, autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 268 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Sintertech avec poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2019, prolongée par nouvelle décision jusqu'au 31 décembre 2019.
Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des activités Metrafram et des actifs liés au site d'Oloron Sainte Marie au profit de la SARL Laurent Pelissier Finance et de la société Poral Industrie qui la subrogera et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 218 salariés non repris.
Le 22 novembre 2019 avait été signé un protocole d'accord entre la SAS Renault, cliente de la société Sintertech, ainsi que l'administrateur judiciaire et les représentants du personnel de celle-ci, dans le cadre de la poursuite de l'activité de l'entreprise accordée jusqu'au 31 décembre 2019 pour permettre d'assurer les commandes communiquées par la société Renault et la société Electrifil Automotiv (EFI). Aux termes de cet accord, les salariés de la société Sintertech, hors CODIR, ont obtenu une prime d'activité exceptionnelle de 5000 euros brut par mois d'octobre à décembre 2019 inclus, avec maintien de l'ensemble des effectifs. Cette somme, financée par les clients dont Renault, a été versée aux salariés concernés.
M. [L] [F] a perçu les deux premières primes d'activité exceptionnelle en octobre et novembre 2019. La troisième et dernière lui a été payée en janvier 2020.
Le 1er décembre 2019, son contrat de travail a été repris par la société Poral Industrie.
Le 7 janvier 2020, M. [L] [F] a été placé en arrêt de travail, prolongé par la suite, d'abord pour maladie simple puis pour maladie professionnelle.
Le 1er mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A réception de son solde de tout compte, il a constaté que ses indemnités de rupture avaient été calculées sans tenir compte de la prime exceptionnelle mensuelle de 5000 euros susvisée.
M. [L] [F] a donc saisi la juridiction prud'homale au fond suivant requête r