Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00673

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/465

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2025

Dossier : N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO3K

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[F] [Y]

C/

S.A.S. ADISSEO FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. ADISSEO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 03 FEVRIER 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00100

EXPOSÉ du LITIGE

M. [F] [Y] a été embauché à compter du 17 décembre 2016, par la SAS Adisseo France, en qualité de responsable de groupe d'exploitation du site de [Localité 5] placé sous la hiérarchie du directeur industriel Europe, selon contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des industries chimiques. Sa rémunération était initialement de 100'000 euros bruts par an, payables en 13 mensualités égales, outre une rémunération variable égale à 15% de la rémunération forfaitaire annuelle pour une réalisation des objectifs à 100% et de 22,5% de ladite rémunération en cas de réalisation des objectifs à hauteur de 150%. Il était également prévu une prise en charge des frais de déménagement et des dépenses générées par une période de double résidence pendant 8 mois. Enfin, le salarié avait le statut de cadre autonome et son temps de travail correspondait à un forfait de 207 jours travaillés sur l'année.

Le 27 janvier 2020, le salarié a eu son entretien annuel d'évaluation avec M. [K], directeur des opérations France.

Du 7 février 2020 au 3 mai 2020, M. [Y] a été placé en arrêt de travail.

Le 13 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 26 mai suivant.

Par courrier du 3 juin 2020, M. [Y] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Suivant requête déposée au greffe le 21 mai 2021, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement, ainsi que de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de diverses indemnités.

La procédure a fait l'objet d'une radiation le 15 avril 2022.

Le 22 avril 2022, M. [F] [Y] en a demandé la réinscription.

Selon jugement du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- dit qu'il y a lieu d'écarter la pièce numéro 40 versée par le demandeur postérieurement aux débats,

- fixé le salaire brut de référence de M. [F] [Y] à la somme de 9 736,47 euros brut,

- dit que le licenciement de M. [F] [Y] n'est pas discriminatoire et lié à son état de santé,

- dit que la société Adisseo France n'a pas à réintégrer M. [F] [Y],

- débouté M. [F] [Y] de sa demande d'indemnité d'éviction et de rappel au titre de la participation et de l'intéressement,

- dit que le licenciement M. [F] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société Adisseo France à payer à M. [F] [Y] la somme de 34.000 euros au titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [Y],

- débouté M. [F] [Y] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés y afférents,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande portant sur le rappel de contrepartie en repos obligatoire et de l'indemnité de congés payés y afférents,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande de remise de bulletins de paie,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du stress au travail et de l'accord national interprofessionnel du 02 juillet 2008 sur le stress au travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- condamné la société Adisseo France à verser à M. [F]