Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00098

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/464

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2025

Dossier : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INIW

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. CHEMVIRON FRANCE

C/

[N] [H]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. CHEMVIRON FRANCE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant assisté de Maître BERQUE, avocat au barreau de PAU et Maître BASTIEN, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 08 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F20/00094

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [H] a été embauché, à compter du 1er novembre 2000, par la société anonyme CECA, ensuite devenue la société par actions simplifiée Chemviron France, en qualité d'opérateur qualifié, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il était contremaître remplaçant.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 février 2017.

Il a adressé à la CPAM une déclaration en date du 4 décembre 2018 d'accident du travail survenu 27 février 2017 à 7 h 30 suivant laquelle il a chuté d'un escalier et a été blessé aux cervicales. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical portant la mention «'duplicata'», daté du 28 février 2017 mentionnant un «'traumatisme rachis cervical (le reste est illisible)'».

Après instruction, la CPAM a reconnu le 1er mars 2019 le caractère professionnel de l'accident.

Le 19 mars 2019 puis le 28 mai 2019, le médecin du travail a établi deux avis d'inaptitude strictement identiques, M. [H] étant déclaré inapte en ces termes': «'Inapte à une activité postée, à la conduite des engins, au port de charge de plus de 15 kg, à la montée et descente fréquente des escaliers. Reclassement à rechercher sur un poste sédentaire en horaires de jour avec siège adapté à la pathologie du salarié et à temps partiel ».

Le 28 octobre 2019, les délégués du personnel ont été consultés relativement aux possibilités de reclassement du salarié.

Le 31 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 15 novembre 2019.

Le 20 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 16 novembre 2020, M. [N] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du licenciement et aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a notamment':

- débouté M. [N] [H] dans sa demande de dire que son inaptitude est causée par une faute de la Sas Chemviron France,

- dit que la recherche de reclassement est insuffisante,

En conséquence,

- dit que le licenciement de M. [N] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Chemviron France à verser à M. [N] [H] les sommes suivantes :

. 37.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2.062,18 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- condamné la Sas Chemviron France à verser à M. [N] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sas Chemviron France à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [N] [H] à Pôle Emploi, de sa date de licenciement à la date du prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- débouté la Sas Chemviron France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sas Chemviron France aux entiers dépens.

Le 9 janvier 2023, la société Chemviron France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer