Chambre sociale, 13 février 2025 — 22/03358

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/463

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/02/2025

Dossier : N° RG 22/03358 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMS7

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[P], [T] [F]

C/

Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P], [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Association ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 28 NOVEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F21/00281

EXPOSÉ du LITIGE

Mme [P] [F] a été embauchée, à compter du 1er septembre 1993, par l'Association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques, en qualité d'aide médico psychologique.

A compter du 1er novembre 2005, elle a occupé un poste d'éducatrice spécialisée.

Le 1er septembre 2009, elle a été promue au poste de chef de service, statut cadre, classe 2, niveau 3. En dernier lieu, elle occupait le poste de chef de service du pôle éducatif à la MAS Lou Caminot.

Le contrat de travail est régi par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [F] a été élue membre suppléant du CSE le 28 mai 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail du 17 juin au 21 juin 2019, puis du 26 juin jusqu'au terme de la relation contractuelle. Elle a saisi le 30 septembre 2019 la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial de même date faisant état d'une «'dépression réactionnelle à des problèmes du travail selon les déclarations de la patiente'» et d'une date de première constatation médicale de la maladie le 26 juin 2019. Après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et par décision du 24 juin 2021, la CPAM a notifié à Mme [F] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 10 juin 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien, fixé le 15 juin 2020, en vue d'établir une rupture conventionnelle.

Le 29 juin 2020, après avis favorable du CSE donné le 22 juin 2020, les parties ont souscrit une convention de rupture conventionnelle. Par décision du 28 août 2020, l'inspection du travail a autorisé la rupture conventionnelle.

Le contrat de travail a pris fin le 18 septembre 2020.

Le 20 septembre 2021, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond pour voir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à la prohibition du harcèlement moral et aux fins d'indemnisation du préjudice consécutif à ces manquements.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- jugé que l'ADAPEI des Pyrénées Atlantiques a répondu à ses obligations en termes de sécurité et de protection de sa salariée et a versé, conformément à l'instruction IGT n°2009-25, l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui était due,

- débouté Mme [P] [F] de toutes ses demandes,

- débouté l'ADAPEI des Pyrénées Atlantiques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 15 décembre 2022, Mme [P] [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, lequel a fait état du refus de l'une des parties de s'engager dans une médiation.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [F] demande à la cour de':

Par voie d'infirmation du jugement rendu par le con