Pôle 6 - Chambre 1- A, 13 février 2025 — 24/04539

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04539 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ376

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 juillet 2024

Date de saisine : 20 août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/07345 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 17 mai 2024

Appelante :

SAS Le Falilou, représentée par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de Paris

Intimé :

Monsieur [R] [Z], représenté par Me Noémie CAPERON, avocat au barreau de Paris, toque : D0263

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Paris'a':

''Dit et jugé que M. [Z] avait été employé sans titre par la société Le Falilou';

''Dit que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement notifié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''Fixé le salaire mensuel brut de référence';

''Condamné la société Le Falilou à payer diverses sommes';

''Rappelé les intérêts portés par les créances de nature salariale et de nature indemnitaire';

''Ordonné à la société Le Falilou de remettre à M. [Z] les documents'sociaux de fin de contrat ;

''Ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions tirées de l'article R 1454-28 du code du travail.

''Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes';

''Débouté la société Le Falilou de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

''Condamné la société Le Falilou aux entiers dépens.

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Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Le Falilou a interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, M. [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé en son incident.

Y faisant droit':

''Radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision';

''Condamner la société Le Falilou à régler à M. [Z] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''Condamner la société Le Falilou aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir que':

''Vu l'article 524 du code de procédure civile, les articles L.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et en l'espèce, le défaut d'exécution provisoire du jugement par la société Le Falilou doit aboutir à la radiation du rôle de l'affaire';

''Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits encore une fois.

'

La société Le Falilou'n'a pas conclu en réponse.

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Les parties ont été convoquées le 24 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 23 janvier 2025 à 9h00.

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Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

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À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 février 2025.

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'

MOTIFS DE LA DÉCISION

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En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à la cause : «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

'

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

'

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

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Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

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La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et