Pôle 6 - Chambre 1- A, 13 février 2025 — 24/04236

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZR3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 juillet 2024

Date de saisine : 31 juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n°F23/01385 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 05 juin 2024

Appelante :

SAS Eco Speed prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siege, représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de Paris, toque : E2040

Intimé :

Monsieur [D] [K], représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a':

''fixé le salaire mensuel de base de M. [D] [K]';

''condamné son employeur, la société Eco Speed, à lui payer'les sommes suivantes':

''3'307,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''1'205,70 euros à titre d'indemnité de licenciement légale';

''3'307,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

''330,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

''2'400,30 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée';

''240,03 euros à titre de congés payés afférents';

''1'300 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''débouté M. [K] du surplus de ses demandes concernant le constat du harcèlement moral dont il aurait été victime';

''débouté la société Eco Speed de sa demande reconventionnelle';

''rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail.

'

Par déclaration du 9 juillet 2024, la société Eco Speed a interjeté appel de ce jugement.

'

Par message électronique notifié entre avocats le 22 juillet 2024, M. [K] a notifié à la société Eco Speed le jugement du conseil de prud'hommes et lui a demandé de l'exécuter.

'

Il a renouvelé ses demandes par messages électroniques des 16 août, 4 septembre et 9 décembre 2024.

'

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état de':

''accueillir sa demande et la dire bien-fondée';

''ordonner la radiation du rôle pour non-respect de l'exécution provisoire';

''condamner la société Eco Speed à payer une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamner la société Eco Speed aux entiers dépens.

'

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que':

''en application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut que constater l'inexécution par la société Eco Speed de ses obligations, entraînant la radiation au rôle de l'affaire';

''vu l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas équitable de laisser les frais de justice et les dépens à la charge de la société Eco Speed.

'

La société Eco Speed n'a pas notifié de conclusions responsives.

'

Les parties ont été convoquées le 19 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 23 janvier 2025 à 9h00.

'

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

'

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 février 2025.

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

'

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la d