Pôle 6 - Chambre 1- A, 13 février 2025 — 24/03866
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 juin 2024
Date de saisine : 10 juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00810 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - Activités diverses le 27 mai 2024
Appelantes :
SAS Les Jardins de Camille agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 - N° du dossier 20240157
SASU Émeraude agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 - N° du dossier 20240157
Intimée :
Madame [R] [M], représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a':
''requalifié la rupture de la période d'essai de Mme [R] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''déclaré les sociétés la SAS Les jardins de Camille et la SASU Émeraude responsables in solidum'en leurs qualités de co-employeurs';
''condamné ces sociétés au versement de':
''5'000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail';
''14'400 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
''500 euros au titre d'indemnités pour non-respect de l'obligation de sécurité';
''2'400 euros au titre du préavis et 240 euros au titre des congés payés afférents';
''2'400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''débouté la société Les jardins de Camille de sa demande reconventionnelle ainsi que ses autres demandes,
''ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 20 juin 2024, la SAS Les jardins de Camille et la SASU Émeraude ont interjeté appel de ce jugement.
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Par assignation en référé déposée au greffe le 19 août 2024, ces sociétés ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande tendant, à titre principal, à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit jusqu'à la date à laquelle il serait statué sur l'appel interjeté, et à titre subsidiaire, à voir ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, des primes soumises à l'exécution provisoire de droit, dans la limite de 9 mois de salaires.
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Par ordonnance du 7 novembre 2024, le premier président a':
''rejeté la demande aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire';
''autorisé la société Émeraude et la société Les Jardins de Camille à consigner la somme de 23'800 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision';
''dit que l'exécution provisoire pourrait être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée';
''rejeté le surplus de la demande de consignation';
''condamné la société Émeraude et la société Les Jardins de Camille aux dépens de la présente procédure';
''condamné la société Émeraude et la société Les Jardins de Camille à payer à Mme [M] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de':
''ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de première instance, et de consignation des condamnations visées par l'ordonnance du premier président comme une modalité d'exécution provisoire du jugement';
''condamner les sociétés à payer la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait notamment valoir que':
''l'article 524 du code de procédure civile doit s'appliquer en attente de l'exécution';
''l'article 700 du code de procédure civile et l'équité indiquent qu'il revient aux sociétés de s'acquitter des frais et dépens avancés par Mme [M].
Les parties ont été convoquées le 4 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 23 janvier 2025 à 9h00.
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Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
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À l'issue des débats, les parti