Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 24/02462

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKX3

Décision déférée à la cour : jugement du 14 Décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil, infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [O] [W] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [I] née [W] a été engagée le 20 août 1990, en qualité de conseillère clientèle particuliers technicienne de la banque, classification C, par la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de la banque.

La salariée a travaillé à mi-temps à partir du mois de novembre 1997.

Le contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises en raison de congés maternité, d'un congé parental à compter du 23 juin 2000, qui a été renouvelé, et d'un arrêt de travail pour maladie à effet du 27 janvier 2006 qui a fait l'objet de prolongations.

Le 7 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-Pyrénées a notifié à Mme [I] sa décision de classement dans le premier groupe des assurés invalides.

A la suite d'un recours formé le 28 avril 2011 à l'encontre de cette décision par la salariée, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a classé celle-ci dans la 2ème catégorie des assurés invalides à compter du 1er mai 2011.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par requête du 26 mars 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 14 décembre 2018 rendu en formation de départage, a :

- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties,

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 922,55 euros en remboursement des prestations indûment perçues,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.

Statuant sur l'appel interjeté le 25 janvier 2019 par la salariée, la cour d'appel de Paris (chambre 6-6) a rendu un arrêt le 7 avril 2021, qui a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur le montant alloué à la société Le Crédit Lyonnais au titre du remboursement et l'a confirmé pour le surplus,

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- condamné Mme [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 812,55 euros,

- condamné Mme [I] aux dépens,

- condamné Mme [I] à payer la société Le Crédit Lyonnais la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par la salariée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 27 septembre 2023, rendu un arrêt n°923 FS-B (pourvoi n° R 21-25.973), dont le dispositif est le suivant :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. (') ».

Par déclaration du 10 avril 2024,