Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 23/05223
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQD
Décision déférée à la cour : jugement du 29 Juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/01027
APPELANTE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMÉ
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] a été engagé par la société Euro Disney Associés le 16 août 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe de vente.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef de groupe optimisation et organisation des effectifs.
Le 2 octobre 2020, à l'occasion d'un entretien organisé à sa demande par la direction de l'entreprise, un salarié de la société a signalé des dysfonctionnements au sein du service Work Force Insights, l'utilisation de termes dégradants et une mise à l'écart de la part de sa hiérarchie.
Par lettre du 15 janvier 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 11 février 2021, il a été licencié.
Il a saisi le 28 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 juin 2023, l'a dit recevable et bien fondé en ses demandes, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Euro Disney Associés à lui payer la somme brute de 55 177,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois, comme prévu aux articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, a débouté le salarié de sa demande à titre de licenciement vexatoire, a mis les dépens à la charge de la société, y compris les éventuels frais de recouvrement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la société Euro Disney Associés a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer recevable et mal fondé en son appel incident M. [P],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit et jugé M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
* jugé le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Euro Disney Associés à payer à M. [P] la somme brute de 55 177,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Euro Disney Associés à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois, comme prévu aux articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail,
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
*condamné la société Euros Disney Associés aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de recouvrement par voie d'huissier de justice,
*débouté la société Euro Disney Associés de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes formulées,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions comm