Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 23/05221

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAP4

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05834

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 185

INTIMÉE

Société PROTELCO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [U] a été engagé par la société Protelco le 16 avril 2012 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien back office, groupe C, niveau IV, statut non-cadre de la convention collective nationale des télécommunications.

Par avenant du 1er avril 2014, M. [U] a été promu au poste de technicien back office senior.

Par avenant prenant effet au 1er septembre 2014, sa rémunération a été augmentée.

Le 27 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé pour lui le port de 'casque téléphonique bien isolant des bruits extérieurs' .

Le contrat de travail de M. [U] a été suspendu à temps partiel pour motif thérapeutique du 2 janvier 2019 au 25 juin 2021, l'intéressé bénéficiant en outre d'un congé parental à hauteur de 28 heures par semaine, par avenant prenant effet le 9 janvier 2019.

Le 22 juin 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps complet à compter du 1er juillet 2021.

Lors de la visite de reprise du 28 septembre 2021, M. [U] a été déclaré inapte au poste de technicien back office, le médecin du travail précisant qu'il 'pourrait travailler sur un poste sans contact physique ou téléphonique avec les abonnés ou du public' .

Des propositions de reclassement ont été soumises à M. [U], qui a accepté quelques postes dont le poste d'assistant administratif. Il a été néanmoins informé que le poste n'était plus disponible et que pour les autres, sa candidature n'avait pas été retenue.

Par lettre du 19 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021.

Par lettre du 7 décembre 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, il a saisi le 25 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 mai 2023, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la société Protelco.

Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024,

l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant de nouveau :

- condamner la société Protelco à lui verser:

- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 20 231, 73 euros (9 mois)

- indemnité de préavis 3 mois : 6 743,91 euros

- congés payés sur préavis : 674,39 euros

- remise du bulletin de paie, attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- entiers dépens

- débouter la société Protelco de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Protelco demande à la cour de :

- la juger tant recevable que bien fondée en ses explications et demandes,

- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

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