Pôle 6 - Chambre 1- B, 13 février 2025 — 23/03201
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- B
N° RG 23/03201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023
Date de saisine : 25 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/01912 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 09 Janvier 2023
Appelante :
Madame [Z] [L], représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Intimés :
Maître [R] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société TERSIALYS, représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
S.A.S. GLOBAL SECURED SOLUTIONS, représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
S.A.S. KERPSAD COURTAGE venant aux droits de KLESIA SERVICES, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371579
Mutuelle KLESIA MUT, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371579
AGS CGEA IDF OUEST, représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 - N° du dossier 20074402
Société Fédération Mutualiste Parisienne (FMP), non représentée
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Figen HOKE, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383, 781 et 907 du code de procédure civile ;
Sollicitant notamment de voir reconnaître l'existence d'une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, subsidiairement, la qualité de co-employeurs des sociétés FMP, TERSIALYS, KLESIA SERVICES et GLOBAL SECURED SOLUTIONS, contestant le bien-fondé de leur licenciement et s'estimant insuffisamment remplis de leurs droits, plusieurs salariés de la société TERSIALYS ont saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2017.
Par jugements du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société KLESIA MUT' et a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclarations des 12, 15, 16 et 17 mai 2023, les salariés ont interjeté appel.
Par conclusions d'incident du 17 janvier 2024, puis des 3 et 4 septembre 2024, les appelants demandent, notamment, au conseiller de la mise en état de :
- ordonner aux sociétés KERPSAD COURTAGE, KLESIA MUT'et FMP de produire, sous astreinte, différents documents relatifs à la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- ordonner aux sociétés TERSIALYS, prise en la personne de son liquidateur, et GLOBAL SECURED SOLUTIONS de produire, sous astreinte, différents documents relatifs à la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- ordonner aux sociétés KERPSAD COURTAGE, KLESIA MUT', FMP, TERSIALYS, prise en la personne de son liquidateur, et GLOBAL SECURED SOLUTIONS de produire, sous astreinte, différents documents relatifs à l'existence d'une situation de co-emploi.
Par conclusions en réponse sur incident du 20 mars 2024, la société KERPSAD COURTAGE, venant aux droits de KLESIA SERVICES, et la société KLESIA MUT' demandent, notamment, au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de production forcée et, subsidiairement, de rejeter ladite demande.
Par conclusions en réponse sur incident du 4 septembre 2024, la société GLOBAL SECURED SOLUTIONS demande, notamment, au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de communication de pièces.
Par conclusions en réponse sur incident du 27 mars 2024, puis des 12 et 13 décembre 2024, la société [P] YANG-TING représentée par Maître [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la société TERSIALYS, demande, notamment, au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de production forcée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 28 mars 2024, puis à l'audience d'incident du 5 septembre 2024 et, enfin, à l'audience d'incident du 19 décembre 2024, et ce en l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société FMP, en conséquence de l'arrivée à son terme le 21 septembre 2023 de la mission de la société [Y] & ASSOCIES représentée par Maître [Y], puis de l'absence de versement par les appelants de la provision sur frais et honoraires du mandataire fixée suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mai 2024, entraînant la caducité de ladite ordonnance.
Lors de l'audience d'incident du 5 septembre 2024, il a expressément été indiqué aux parties par le conseiller de la mise en état que l'affaire était renvoyée à l'audience d'incident du 19 décembre 2024 pour nouvelle désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société FMP et éventuelles conclusions en réplique, et ce à peine de radiation pour défaut de diligences.