Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025 — 23/00933
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00933 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 21/02762
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU FOUR-BONAPARTE Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine.
Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros.
La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés. La pharmacie emploie 125 salariés en équivalent temps plein.
Entre 2015 et 2017, Mme [J] a été membre titulaire du Comité économique et social (CSE) avant d'en devenir membre suppléant à compter du 5 février 2019.
Le 30 mars 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 7 avril suivant.
Par courrier du 6 mai 2020, la pharmacie a notifié à la salariée une rétrogradation disciplinaire au poste de pharmacienne-adjointe, coefficient 550, assortie d'une baisse de rémunération. L'employeur donnait à la salariée jusqu'au 31 mai 2020 pour accepter ou refuser cette sanction disciplinaire.
A compter du 14 mai 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée du 25 mai 2020, elle a contesté la rétrogradation disciplinaire formulée par l'employeur.
En réponse, l'employeur l'a de nouveau convoquée à un entretien fixé au 30 juin 2020. Compte-tenu de son arrêt de travail, la salariée a informé ce dernier de son impossibilité de se rendre à cet entretien.
Le 28 juillet 2020, Mme [J] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés.
Le 4 septembre suivant, elle a contesté cette sanction.
Le 3 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail.
Le 21 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de reclassement, l'employeur a proposé à
Mme [J] deux postes, l'un de « Comptable auxiliaire » et l'autre de « Rayonniste ».
Mme [J] a refusé ces deux propositions estimant qu'aucune d'entre elles ne correspondait à ses projets professionnels.
Le 5 janvier 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 15 janvier 2021.
L'Inspection du travail ayant autorisé son licenciement, Mme [J] a été licenciée par lettre recommandée en date du 15 février 2021 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 1er avril 2021, Mme [J], estimant que son inaptitude résultait d'un phénomène de harcèlement managérial, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par jugement du 4 janvier 2023, notifié le 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- fixé le salaire moyen de Mme [J] à 4 311,57 euros
- pris acte que la Pharmaci