Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 22/09796
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXF
Décision déférée à la cour : jugement du 14 octobre 2022 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/05197
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33
INTIMÉE
S.A.S.U. [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V] a été engagée par la société [E] par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2017 en qualité de 'directeur marketing', moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 85 000 euros (7 083,33 euros bruts mensuels), outre une part variable sur objectif égale à 15 % de la rémunération fixe brute annuelle.
Le 25 novembre 2019, un accord sur un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé entre la direction de l'entreprise et le syndicat majoritaire. Ce plan de sauvegarde a été validé par la DIRECCTE le 18 décembre 2019, prévoyant la suppression de 203 postes sur un total de 610 emplois.
La catégorie professionnelle de Mme [V] était concernée par la suppression de quatre postes sur les dix existants, dont le poste de Mme [V].
Mme [V] a postulé sur d'autres postes disponibles au reclassement mais n'a pas obtenu de réponses ou seulement des refus.
Par courriel du 2 juillet 2020, la société lui a proposé une mission temporaire de six mois, qu'elle a refusée s'estimant insuffisamment informée sur les conséquences de cette prise de poste sur les autres aspects du PSE.
Par lettre du 24 juillet 2020, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2021 qui, par jugement du 14 octobre 2022, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à rendre un jugement avant-dire droit,
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [E] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 732,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 373,29 euros au titre de congés payés afférents,
- 1 918,67 euros à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement,
- 191,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 103,52 euros à titre de rappel de prime de repositionnement rapide,
- 10,35 euros au titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- 36 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande avant-dire droit relative à la production forcée de documents,
statuant à nouveau :
- condamner la société [E]