Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 22/07888

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLIA

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2022 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de Paris - RG n° 21/02760

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Maud BENRAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2164

INTIMÉE

S.A. DAILYMOTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2010 par la société Dailymotion en qualité de développeur de site web, la convention collective nationale dite Syntec étant applicable à la relation de travail.

M. [N] a été membre élu de la délégation unique du personnel.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2020, la société Dailymotion l' a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 3 août 2020, elle lui a notifié son licenciement.

Contestant notamment le bien-fondé dela rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 juin 2022, a:

- dit le licenciement fondé,

- annulé l'avertissement du 11 mai 2020,

- condamné la société Dailymotion à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'annulation de l'avertissement du 11 mai 2020,

- 2 000 euros de dommages-intérêts en raison de l'absence d'entretien professionnel obligatoire,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Dailymotion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

A la suite de l'audience de plaidoiries du 30 avril 2024 et par messages communiqués par voie électronique en date du 14 mai 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné une médiation.

Les parties sont convenues d'un accord amiable mettant fin au litige.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Dailymotion demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour et d'ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 février 2025.

MOTIFS DE L'ARRET:

Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu entre Monsieur [I] [N] et la société Dailymotion.

Monsieur [N] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par la société Dailymotion rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure