Pôle 6 - Chambre 9, 13 février 2025 — 22/04886

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVED

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03079

APPELANTE

S.A. ASSISTANCE EXPERTISE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (AECC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435

INTIMEE

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillèr

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [T] a été engagée par la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC), pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de mission, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective des cabinets d'expertise comptable.

Madame [T] a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail pour maladie à compter du 3 mai 2019.

Par lettre du 31 octobre 2019, Madame [T] était convoquée pour le 12 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 18 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par une attitude de dénigrement, des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs salariés, ainsi que des manquements professionnels et le fait d'avoir fumé au sein des locaux de l'entreprise.

Le 25 mai 2020, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société AECC à payer à Madame [T] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- rappel de salaire pour heures supplémentaires 2019 : 22 324,38 € ;

- congés payés afférents : 2 232,43 € ;

- rappel de salaire sur les périodes d'arrêt de travail : 396,09 € ;

- congés payés afférents : 39,60 € ;

- indemnité de prévoyance sur arrêt de travail : 2 786,88 € ;

- rappel de salaire sur prime 1er semestre 2019 : 1 225,75 € ;

- congés payés afférents : 122,57 € ;

- rappel de salaire pour mise à pied conservatoire : 7 967,69 € ;

- congés payés afférents : 796,77 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 27 677,25 € ;

- congés payés afférents : 2 767,72 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 70 318,26 € ;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 500 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux modifiés

- ainsi que le remboursement des allocation de chômage à Pôle emploi à hauteur de 11 000 €.

La société AECC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, la société AECC demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Madame [T] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :

- le licenciement de Madame [T] pour faute grave était justifié par ses manquements, dans un contexte de défiance manifeste à l'égard des nouveaux actionnaires de la société ;

- Madame [T] n'a jamais reçu d'injonction de réaliser des heures supplémentaires de la part de son employeur et les pièces qu'elle produit, qui sont purement déclaratives, ne sont pas probantes