Pôle 6 - Chambre 9, 13 février 2025 — 22/04865
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03955
APPELANTE
S.A.R.L. LOCAMEG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIME
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été engagé par la société Locameg, pour une durée indéterminée à compter du 23 avril 1996, en qualité de comptable, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier.
Par lettre du 26 janvier 2017, Monsieur [G] était mis à pied à titre conservatoire et par lettre du 25 avril 2017, il était convoqué pour le 10 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 mai suivant pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.
Le 18 septembre 2017, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. De son côté, reprochant à Monsieur [G] d'avoir détourné des chèques à son préjudice, la société Locameg a alors formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'enrichissement sans cause et du paiement de l'indu, ainsi que de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société Locameg a également saisi le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris de ces mêmes demandes et a demandé la jonction des deux instances.
Par jugement du 6 septembre 2019, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de jonction entre deux instances et après avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Locameg à payer à Monsieur [G] des indemnités de rupture et des sommes relatives à l'exécution du contrat de travail. Par ce jugement, le conseil de prud'hommes a également débouté la société Locameg de ses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le cadre de l'instance qui avait été engagée le 6 mai 2019 par la société Locameg, l'a déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et a débouté Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.
La société Locameg a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Locameg demande que sa déclaration d'appel et ses conclusions soient déclarées recevables, l'infirmation du jugement, l'évocation de l'affaire au fond, ainsi que la condamnation de Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'exécution déloyale, du paiement de l'indu ou de l'enrichissement (à parfaire si les investigations venaient mettre à jour des montants complémentaires): 204 370,91,50 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- dommages et intérêts : 15 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 12 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Locameg expose que :
- sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant sont régulières et opèrent effet dévolutif vis-à-vis du jugement critiqué, ne pas statuer sur ses prétentions constituerait un déni de justice et contreviendrait à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- le jugement du 6 septembre 2019 n'a pas autorité de la chose jugée, le conseil de prud'hommes ayant refusé de statuer sur ses demandes ;