Pôle 6 - Chambre 9, 13 février 2025 — 22/04816

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUY4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05294

APPELANTE

Madame [S] [W] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833

INTIMEE

S.A.S. COMCORP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [W] épouse [H] a été engagée par la société H&B Communication, devenue la société Comcorp, par contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2013, en qualité de consultante senior. A compter du 3 avril 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Mme [H] était soumise à une convention de forfait individuelle en heures.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 4 000 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

Par lettre du 5 février 2020, Mme [H] était convoquée pour le 17 février suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 février 2020 pour motif économique.

Mme [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; le contrat de travail a pris fin le 10 mars 2020.

Le 29 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société Comcorp de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société Comcorp a constitué avocat le 3 juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement

- Condamner la société ComCorp à lui verser les sommes suivantes :

-12.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1.200 euros au titre des congés payés sur préavis

-32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement

-8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la priorité de réembauchage

-12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation

-4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel

- Condamner la société Comcorp à lui verser la somme de 12.122 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019,

- Condamner en outre la société Comcorp à lui verser la somme de 1.212,22 euros au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires,

- Condamner en conséquence la société Comcorp à lui verser la somme de 6.762 euros à titre de rappel de salaires, outre 676,20 euros au titre des congés payés y afférents.

- Condamner en conséquence la société Comcorp à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion.

- Conda