Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 22/04423
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSBD
Décision déférée à la cour : sur requête en omission de statuer contre un arrêt du 10 février 2022 rendu par la cour d'appel de PARIS - RG n° 20/05821
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Amandine GARCIA, avocate au barreau de PARIS, toque : G0407
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. PARISIENNE DE SUPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sabine SAINT SANS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0426 substituée lors de l'audience par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 août 2011 en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que diverses sommes.
Par jugement du 20 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande
reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 23 avril 2014, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 février 2022, a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
- dit le licenciement de Mme [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Parisienne de Supermarchés prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [G] la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamné la société Parisienne de Supermarchés, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] de ses autres demandes,
- condamné la société Parisienne de Supermarchés, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Dans sa requête relative à une omission de statuer, communiquée par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- constater qu'il n'a pas été statué sur sa demande à voir condamnée la société Parisienne de Supermarchés à lui régler un rappel de salaire net à hauteur de 524,16 euros pour le mois d'avril 2016,
- statuer sur la demande de Mme [G] à voir condamnée la société à lui régler un rappel de salaire net à hauteur de 524,16 euros pour le mois d'avril 2016,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La société Parisienne de Supermarchés, régulièrement constituée, n'a pas conclu. Son avocat a fait des observations orales à l'audience qui a eu lieu le 28 janvier 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des p