Pôle 6 - Chambre 9, 13 février 2025 — 22/03717

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00197

APPELANTE

Madame [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assistée de Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

S.A.S. HORIZON ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS, toque:

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2017, Mme [W] [N] a été engagée par la société HORIZON ASSET MANAGEMENT en qualité de chargée de middle office, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable back/middle office. La société HORIZON ASSET MANAGEMENT emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 27 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2019, Mme [N] a été licenciée pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 11 janvier 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale le 10 janvier 2020.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société HORIZON ASSET MANAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 février 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- fixer le salaire moyen à la somme de 4 320,72 euros (heures supplémentaires incluses), subsidiairement, à la somme de 3 620 euros (hors heures supplémentaires),

- condamner la société HORIZON ASSET MANAGEMENTlui payer les sommes suivantes :

- 17 759,86 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 5 avril 2017 au 6 décembre 2018 outre 1 776 euros bruts de congés payés y afférents,

- 1 776 euros au titre du repos compensateur,

- 25 924 euros, subsidiairement 21 720 euros, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 26 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l'obligation de préserver la santé et la sécurité,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,

- condamner la société HORIZON ASSET MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes:

- à titre principal (inconventionnalité du barème reconnue),

- 25 920 euros (sur la base de 4 320,72 euros de salaire de référence) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, 21 720 euros (sur la base de 3 620 euros de salaire de référence),

- à titre subsidiaire (en application de l'article L. 1235-3 du code du travail),

- 15 120 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, 12 670 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société HORIZON ASSET MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes:

- 529,35 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 6423,37 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,

- condamner la société HORIZON ASSET MANAGEMENT entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par v