Pôle 6 - Chambre 9, 13 février 2025 — 22/02621
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11223
APPELANT ET INTIME SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L [M] FILMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société [M] films par des contrats à durée déterminée à compter du 10 mars 2009 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012, en qualité de directeur post-production.
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 700 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 mai 2017 au 11 octobre 2019. Il a été reconnu apte à la reprise du travail le 14 octobre 2019.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [D] était convoqué pour le 14 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 octobre 2019 pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement pour éviter de graves dysfonctionnements préjudiciables à l'entreprise.
Le 19 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société [M] films à verser à M. [D] les sommes suivantes :
-1 722,29 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 19 décembre 2016 et mai 2017 ;
-172,23 euros à titre de congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5 700 euros.
-17 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à [M] Films le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [D] dans la limite d'un mois d'allocation ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté [M] Films de sa demande reconventionnelle ;
- condamné [M] Films aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [M] films a constitué avocat le 10 mars 2022.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-9 de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de la société [M] films de l'incident tenant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [D] le 4 juin 2024 dès lors que ce dernier a de nouveau conclu le 13 juin 2024 afin de rendre sans objet l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
A l'audience du 17 décembre 2024, la cour a relevé d'office que les jours de RTT dont il est demandé le remboursement constituent des jours de repos, qui ne donnent pas lieu à ré