Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 22/01419
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01419 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02480
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
INTIMÉE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) en date du 26 juin 2015 prenant effet le 1er juillet 2015, M. [R] [J] a été engagé par la société Challancin Prévention Sécurité (ci-après désignée la société CPS) en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Par avenant du 30 juin 2015 prenant effet le 1er juillet 2015, le contrat à temps partiel a été transformé en contrat à temps plein (151,67 mensuelles de travail).
La société CPS employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée datée du 7 mars 2019 avec avis de réception, la société CPS a licencié M. [J] pour faute grave.
Le 14 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'annulation du licenciement en raison de la discrimination dont il s'estimait victime.
Par jugement du 14 décembre 2021, notifié le 23 décembre à la société CPS et le 24 décembre à M. [J], le conseil de prud'hommes a :
Dit et jugé les demandes prescrites,
Débouté la société CPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Le 20 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 août 2024, M. [J] demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a déclaré prescrit en ses demandes à l'encontre de la société CPS,
Et, statuant à nouveau,
- Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre de la société CPS,
- Dire et juger lesdites demandes non prescrites,
- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement discriminatoire dont il a été l'objet de la part de son employeur,
- En conséquence, ordonner sa réintégration immédiate au sein de la société CPS,
- Condamner la société CPS à lui payer l'intégralité des salaires depuis le 8 mars 2019, date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration effective soit la somme arrêtée au mois de novembre 2024 à 99.889,89 euros, à parfaire au jour de sa réintégration,
- Subsidiairement, dire et juger le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société CPS à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 3 274,98 euros,
* congés payés afférents : 327,50 euros,
* indemnité de licenciement : 1.200,80 euros (1/5 ème de 1.637,49 euros x 3 ans + 327,49 euros /12 x 8 mois),
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.549,96 euros (1 637,49 euros x 4),
- Condamner la société CPS à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- Condamner la société CPS à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CPS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 août 2024, la société CPS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré et juger M. [J] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription extinctive,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à payer à la société CPS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 25 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription des demandes du salarié :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le salarié a demandé en première instance, à titre principal, l'annulation de son licenciement en raison de la discrimination dont il se disait victime et, à titre subsidiaire, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour déclarer ces demandes prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le jugement relève que le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement le 7 mars 2019 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions d'appel, la société CPS demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Au contraire, le salarié soutient que ses demandes ne sont pas prescrites et sollicite l'infirmation de la décision attaquée de ce chef.
En premier lieu, la cour constate que si la lettre de licenciement est datée du 7 mars 2019, il n'est produit aucun élément (et notamment pas l'avis d'envoi et de réception de cette lettre) justifiant que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, celle-ci a été notifiée le même jour au salarié. Au regard des éléments produits, il est seulement établi que la lettre de licenciement a été contestée par le conseil du salarié dans un courrier daté du 29 avril 2019. Il sera donc considéré que la lettre de licenciement a été notifiée à M. [J] le 29 avril 2019.
En deuxième lieu, la cour constate que le seul agissement invoqué par le salarié au titre de la discrimination est la notification d'un licenciement injustifié.
En troisième lieu,selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause, Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code.
Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée.
Compte tenu de la date de notification du licenciement (29 avril 2019) et de saisine du conseil de prud'hommes (14 septembre 2020), l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture en raison de la discrimination invoquée n'est pas prescrite. Il en est de même des demandes subséquentes au titre de la réintégration et du rappel de salaire entre la date d'éviction et la date de réintégration au sein de la société CPS.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En revanche, s'agissant de la demande subsidiaire en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci constitue une action portant sur la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail et se prescrit donc par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Or, il ressort des développements précédents que plus de douze mois se sont écoulés entre la date de notification de la rupture et celle de saisine du conseil de prud'hommes.
Par suite, l'action en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite. Il en est de même des demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'annulation du licenciement pour discrimination :
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'état de santé du salarié et en application de l'article L. 1134-1, il appartient à ce dernier de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [J] soutient que la société lui a notifié un licenciement pour faute grave injustifié et par conséquent discriminatoire en raison de son état de santé puisqu'il était en arrêt de travail au Cameroun du 17 janvier au 28 février 2019. Il réclame ainsi la nullité de son licenciement, sa réintégration et le versement de l'intégralité des salaires dus entre la date d'éviction et la date de réintégration.
La société s'oppose à ces demandes.
Il est constant que la société CPS a notifié au salarié un licenciement pour faute grave et que ce dernier était en arrêt de travail du 17 janvier au 28 février 2019.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée :
'(...) nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave résidant dans le motif suivant : absence à votre visite médicale du 5 février 2019 et absence continue à votre poste de travail du 17 janvier 2019 au 28 février 2019.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 17 janvier 2019 au 28 février 2019 ni à votre visite médicale du 5 février 2019 sans nous fournir la moindre justification valable relative à ces absences irrégulières et ce malgré nos mises en demeure du 4 et 12 février 2019.
Ces faits sont graves et intolérables dans la mesure où, d'une part, ils nuisent à l'organisation de l'entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d'autre part, ils traduisent un manquement de votre part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente.
Nous vous rappelons que notre convention collective qui vous est applicable en son article 7.02 prévoit que vous devez justifier de vos absences par un motif valable dès que possible, au plus tard, dans un délai de 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
De plus, vous n'êtes pas sans savoir que le règlement intérieur de la société en son article 10.1 précise que toute absence doit être justifiée par le collaborateur par écrit, soit par un arrêt de travail, soit par toute absence visée par le code du travail par un justificatif adressé dans les 48 heures. L'absence d'informations dans les temps et l'absence non justifiée peuvent chacune faire l'objet d'une sanction.
Vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences que vos absences irrégulières peuvent produire (pénalités financières du client, insécurité du site etc...), au-delà de toute considération disciplinaire. Votre comportement est en outre de nature à nuire à l'image de l'entreprise, et par la même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client et pour laquelle il nous rémunère.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant qu'employeur, nous avons pour obligation de prévoir une visite médicale à tous nos salariés selon les délais prévus par la législation en vigueur. Ces visites médicales permettent ainsi d'évaluer et de contrôler votre aptitude à assurer votre poste de travail. Si nous n'avons pas un avis d'aptitude de ce dernier, nous ne sommes pas autorisés à poursuivre notre relation contractuelle.
Votre comportement est totalement contraire aux dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-28 du code du travail.
En agissant de la sorte, vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles et vos manquements portent préjudice directement à votre employeur.
Ayant un caractère obligatoire, vous êtes tenu d'honorer le rendez-vous auquel vous êtes convoqué.
Nous vous rappelons en effet que, d'une part, le coût de cette visite obligatoire est à la charge de l'employeur qui est dans l'obligation de le régler, que vous vous y présentiez ou non, et que, d'autre part, le temps passé à la visite médicale vous est rémunéré comme temps de travail.
Votre absence à cette dernière constitue un manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail.
La gravité des fautes qui vous sont reprochés empêche votre maintien dans l'entreprise, même durant l'exécution du préavis. Vous cessez donc immédiatement de faire partie des effectifs de l'entreprise, soit à la date d'envoi de cette présente lettre, sans indemnités de licenciement ni préavis'.
En premier lieu, il ressort des éléments produits que la société CPS a :
- d'une part, par courrier du 22 octobre 2018, refusé la demande de congés payés du salarié pour la période du 11 décembre 2018 au 27 février 2019,
- d'autre part, par courrier du 15 novembre 2018, accepté la demande de congés payés de M. [J] pour la période du 11 décembre 2018 au 16 janvier 2019.
Par suite, comme l'énonce l'employeur, M. [J] devait reprendre le travail le 17 janvier 2019, après son congé au Cameroun.
En deuxième lieu, M. [J] ne conteste pas avoir été absent du 17 janvier au 28 février 2019 et ne justifie d'aucune autorisation de l'employeur à cette fin.
En troisième lieu, si l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être rendu à la visite du 5 février 2019 auprès de la médecine du travail, force est de constater qu'il ressort des éléments produits qu'aucune convocation ne lui a été remise à cette fin puisque la seule convocation versée aux débats par la société CPS est datée du 18 janvier 2019 le salarié étant alors absent de l'entreprise.
Par suite, ce premier grief n'est pas établi.
En quatrième lieu, M. [J] soutient avoir bénéficié de deux arrêts maladie prescrits par un médecin du Cameroun qu'il a transmis à l'employeur par télécopie les 16 janvier et 14 février 2019.
L'employeur expose n'avoir reçu le 16 janvier 2019 qu'une télécopie totalement illisible, sans lettre d'accompagnement et sans identification de son auteur, l'obligeant à mettre à demeure M. [J] de justifier de son absence par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2019 versée aux débats.
L'article 7 de la convention collective stipule :
'7.02. Absences :
1. Absence régulière
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.
Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.
7.03. Absences pour maladie ou accident (2)
En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin.
S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines'.
Il ressort de ces stipulations que le salarié doit prévenir l'employeur de son absence pour maladie par téléphone (et non par télécopie) 'dès qu'il connaît la cause de son empêchement' et doit ensuite adresser par courrier son avis d'arrêt de travail dans les deux jours de son absence ('le cachet de la poste faisant foi').
Or, il n'est ni allégué ni justifié que le salarié a prévenu l'employeur par téléphone de son absence pour la période s'étendant du 17 janvier 2019 au 28 février 2019.
Si le salarié soutient avoir adressé ses arrêts de travail à la société CPS par télécopie des 16 janvier et 14 février 2019, force est de constater que :
- d'une part, les copies des deux télécopies produites par le salarié, qui auraient été adressées à l'employeur selon ses dires, ne comportent aucun courrier d'accompagnement et ne sont ainsi constituées que du seul arrêt de travail,
- d'autre part, la copie de la télécopie qui aurait été envoyée le 14 février 2019 à la société CPS et qui est versée aux débats par le salarié en pièce 5 est illisible.
De même, il n'est ni allégué ni justifié que le salarié a adressé à l'employeur par courriers ses deux arrêts de travail comme la convention collective le prévoit.
De plus, il n'est nullement justifié par le salarié d'un obstacle de nature à l'empêcher de joindre l'employeur par téléphone ou de lui envoyer ses arrêts de travail par courrier.
En outre, il n'est nullement prouvé au regard des éléments produits que deux télécopies lisibles ont été effectivement reçues par la société CPS, celle-ci ne faisant mention que de la réception d'une seule télécopie illisible.
Enfin, il est établi que l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence par courrier du 4 février 2019, ce qui induit qu'il n'avait pas été informé à cette date des arrêts maladie du salarié.
Il se déduit de ce qui précède que M. [J] n'a pas informé l'employeur de son absence pour maladie pour la période du 17 janvier au 28 février 2019 conformément aux stipulations de la convention collective.
Compte tenu de sa durée, cette absence irrégulière est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est justifié.
Dès lors, l'employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui n'est pas établie.
Il s'en déduit que le salarié sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes mentionnées dans les développements précédents.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt et sous astreinte sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de la société CPS et de M. [J] au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance.
La cour constate que ni la société CPS ni le salarié ne demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens. Le jugement est donc définitif sur ce point.
M. [J] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de M. [R] [J] au titre de la nullité du licenciement, de sa réintégration et du rappel de salaire entre la date d'éviction et la date de réintégration au sein de la société Challancin Prévention Sécurité,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que ne sont pas prescrites les demandes de M. [R] [J] au titre de la nullité du licenciement, de sa réintégration et du rappel de salaire entre la date d'éviction et la date de réintégration au sein de la société Challancin Prévention Sécurité,
DÉCLARE ces demandes recevables,
DEBOUTE M. [R] [J] de ces demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE