Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 22/01314

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00842

APPELANTE

Madame [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMÉE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [B] a été engagée par la société Euro Disney associés SAS le 23 juin 1997. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de chargée d'édition, statut cadre.

Le 23 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 avril suivant.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 avril 2018.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2018 afin de contester son licenciement, qu'il soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 octobre 2021, notifié le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens.

Madame [B] a interjeté appel le 14 janvier 2022.

Dans ses dernières écritures déposées par voie électronique le 20 octobre 2024, Madame [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

et, statuant à nouveau,

- Condamner la société Euro Disney à lui verser les sommes suivantes :

* A titre principal, indemnité pour licenciement nul: 59.318,46 € ;

* Subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59.318,46 € ;

* En tout état de cause, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.295,47 € ;

* Outre intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,

* Condamner la société Euro Disney à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, par écritures déposées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Euro Disney demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

En tout état de cause,

- Débouter Madame [B] de toutes ses demandes,

- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur le licenciement

- Sur le licenciement nul

La salariée soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination en ce que :

- pendant plusieurs années elle a été destinataire d'ordre tardifs et contradictoires entraînant des cadences de travail élevées,

- le choix des vacances était donné en priorité à d'autres personnes.

Elle précise que ces éléments ont dégradé son état de santé.

L'employeur réplique que la demande n'est fondée sur aucun élément et repose sur une argumentation vague et non étayée.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminatio