Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 22/01298

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00861

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.S. ORMONT TRANSPORT

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [U] [J] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Ormont transport à compter du 14 janvier 2013 par contrat signé le 23 janvier 2013.

La société a pour activité l'exploitation de lignes régulières de transport de voyageurs. Son effectif était de plus de 10 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Du 23 décembre 2016 au 29 avril 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident de travail.

Après avoir suivi une formation pendant deux jours, le salarié a repris ses fonctions le 29 mai 2019.

Par lettre du 7 juin 2019, la société Ormont transport a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié a assisté le 19 juin 2019.

Par lettre en date du 28 juin 2019, la société Ormont transport a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Le 13 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le bien fondé de son licenciement, obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et une indemnité de prévoyance.

Par jugement en date du 17 décembre 2021, notifié aux parties le 5 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- Fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [J] à la somme de 1 862,69 euros,

- Condamné la société Ormont transport à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 3 725,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 372,53 euros au titre des congés payés afférents,

outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 26 novembre 2019,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du jugement

- Ordonné la remise d'un bulletin de paye récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,

- Débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Ormont transport de sa demande reconventionnelle,

- Mis les entiers dépens à la charge de la société Ormont transport ;

Le 14 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [J], demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la mesure de licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Condamner la société Ormont transport à lui payer les sommes suivantes :

* 3 026,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 17 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité

- Condamner la société Ormont transport à