Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/10194
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02679
APPELANTE
S.A.R.L. MINDRAY MEDICAL FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de février 2012, M. [Y] [F] a travaillé pour le compte de la société Mindray Médical France dans le cadre d'un contrat d'intérim.
Le 2 juillet 2012, M. [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de Gestionnaire de stocks, catégorie Employé, qualification Agent de Maîtrise, coefficient 260, position M10, de la convention collective de l'import-export.
La société Mindray Medical France appartient au groupe chinois du même nom. Le groupe commercialise des moniteurs de surveillance et d'équipements de bloc opératoire, des produits de diagnostic in-vitro et des systèmes d'imagerie médicale et assure également la formation et le service après-vente auprès de ses clients. Le groupe emploie plus de 7 500 personnes dans le monde.
Le 22 janvier 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 3 février suivant.
Le 6 février 2015, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 29 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester son licenciement et d'en obtenir la nullité au motif que celui-ci était intervenu en violation de son statut protecteur lié à sa prochaine candidature aux élections de délégués du personnel.
Par un jugement du 13 septembre 2021, notifié le 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation paritaire, a :
- débouté M. [F] de sa reconnaissance de salarié protégé à la date du licenciement
- jugé que le licenciement de M. [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire moyen de M. [F] à 2 680 euros
- condamné la SARL Mindray Medical France à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 150 euros au titre du non-respect de l'obligation de surveillance médicale
* 921 euros au titre des heures supplémentaires impayées, augmentées de 92 euros au titre des congés payés afférents
* 135 euros au titre de la quote-part impayée de licenciement
* 25 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
* 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ' article 700 du code de procédure civile.
- prononcé l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation de Pôle emploi, de l'attestation de salaire et du certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, 30 jours à compter de la date de notification.
- dit que les intérêts sont de droit
- mis les dépens à la charge du défendeur
* débouté M. [F] du surplus de ses demandes
* débouté la SARL Mindray Médical France de sa demande reconventionnelle.
Le 15 décembre 2021, la société Mindray Médical France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, la société Mindray Médical France, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une cause réel