Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/10106

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01842

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, toque : R214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [V] [M] a été engagé par la société Transports rapides automobiles (TRA) en qualité de conducteur-receveur par contrat de travail du 21 juillet 2012, avec une reprise d'ancienneté fixée au 2 janvier 2012.

La société TRA a pour activité le transport urbain de voyageurs.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424).

Le 16 juin 2014, M. [M] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail du 17 juin 2014 au 10 août 2017, régulièrement renouvelé.

Le 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte en raison de son accident du travail. Il a émis un avis de contre-indication à la conduite, aux contraintes physiques, la manutention, aux déplacements et à la station debout prolongée. Il a préconisé une mutation vers un poste de type administratif (après formation si nécessaire) en temps partiel, type sédentaire sur écran.

Le 20 avril 2020, la société TRA a consulté le comité social et économique.

Le 7 mai 2020, la société TRA a informé M. [M] que les recherches de reclassement entreprises avaient été infructueuses.

Par lettre du 11 mai 2020, la société TRA a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié a assisté le 22 mai 2020.

Par lettre recommandée en date du 26 mai 2020, la société a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 août 2020 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des dommages et intérêts en conséquence.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, notifié aux parties le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Requalifié le licenciement pour inaptitude et absence de poste de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société TRA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné le remboursement par la société TRA à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [M] dans la limite de trois mois d'indemnité,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société TRA aux dépens.

Le 10 décembre 2021, la société TRA a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société TRA, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :

o Requalifié le licenciement pour inaptitude et absence de poste de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o L'a condamnée au paiement de 13.583,58 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (condamnation omise dans le dispositif mais figurant en page 5 du jugement),

o L'a condamnée au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme de 1500 euros,

o A ordonné le remboursement par la société TRA à Pôle Emploi les indemnités chômage versées