Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/10092

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00553

APPELANTE

S.A.S. EDELIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 220

INTIME

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [F] [E] a été engagé par la société Akerys participation, société du groupe Akerys, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2008 en qualité de Directeur consolidation et reporting.

Par convention tripartite, ce contrat a, par la suite, été transféré à la société Akerys promotion (devenue Edelis) à compter du 31 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté. Aux termes de ce contrat, le salarié exerçait les fonctions de directeur administratif et financier adjoint.

La société Edelis (précédemment dénommée Akerys promotion) est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la promotion immobilière, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 12 005,39 euros.

Le 15 janvier 2020, le salarié a notifié sa démission à l'employeur.

Après réception de son solde de tout compte, M. [E] a écrit à l'employeur qu'il contestait le montant de sa rémunération variable sur l'exercice 2018/2019, limitée à une somme de 28 549 euros.

Le 24 février 2020, la société H GCC, actionnaire d'Edelis, lui a répondu en lui reprochant toute une série de manquements qui auraient été découverts à la suite de son départ de la société.

Dans un courrier en réponse du 4 mars 2020, M. [E] a contesté les accusations portées à son encontre en rappelant à la société H GCC que, n'étant pas son employeur, elle n'avait pas qualité pour lui adresser des observations.

Le 29 mai 2020,  le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour solliciter un rappel de salaire sur rémunération variable et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- condamne la société Edelis à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019

* 8 599,12 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute M. [E] de ses autres demandes

- ordonne à la société Edelis de remettre à M. [E] l'attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire afférent au solde de tout compte conformes au jugement

- déboute la société Edelis de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

- met les dépens à la charge de la société Edelis.

Par déclaration du 10 décembre 2021, la société Edelis a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2022, aux termes desquelles la société Edelis demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :

" - condamné la société Edelis à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019

* 8 599,12 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure