Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/10084

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08501

APPELANT

Monsieur [P], [V], [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [B] a été engagé par la société SNCF réseau, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2000, en qualité d'agent d'entretien qualifié équipement.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le salarié occupait le poste de Maître agent d'entretien.

Le 28 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 19 juin suivant.

Après un conseil de discipline en date du 12 septembre 2019, M. [B] s'est vu notifié, le 17 septembre suivant, sa radiation des cadres, valant licenciement pour faute simple, ainsi libellée :

"J'ai décidé de procéder à votre radiation des cadres aux motifs suivants :

Du 16 au 19 avril 2019, vous étiez prévu en formation "Agent Sécurité Annonceur" à [Localité 6].

Le 15 avril 2019, vous avez informé votre dirigeant dans un délai trop court que vous n'iriez pas à cette formation.

Le 25 avril 2019, vous étiez en service dans l'atelier du parcours sans porter vos chaussures de sécurité.

Le 30 avril 2019, vous avez été convoqué à un recyclage C18510 prévu le 14 mai 2019.

Vous étiez absent à cette formation et ce sans avoir préalablement averti votre hiérarchie.

En conséquence, vous ne respectez pas les dispositions reprises aux articles 2.1 "Exécution du travail" et 7 "Respect des heures de prise et cessation de service" du GRH00006 "Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire" ainsi qu'à la règle numéro 2 des "Règles qui sauvent".

Le 16 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter une indemnité pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. La société SNCF réseau a été déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2024, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement en date du 05 novembre 2021 prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris sur l'ensemble de son dispositif, à l'exception du chef déboutant l'intimé de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- requalifier le licenciement prononcé par la société SNCF réseau à l'endroit de M. [B], en licenciement nul

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 46 209,75 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

A titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement prononcé par la société SNCF réseau à l'endroit de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 27 725,85 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et série