Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/10083

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 FÉVRIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/03052

APPELANT

Monsieur [E] [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 192

INTIMEE

SOCIETE PSA RETAIL FRANCE SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] [S] a été embauché par la société GGD (concessionnaire Peugeot-Talbot), suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 1988, en qualité d'aide mécanicien, coefficient 155, échelon 3.

Son contrat a, par la suite, fait l'objet de plusieurs transferts successifs avant qu'il ne soit repris par la société commerciale Citroën en 2016 puis par la société PSA Retail France en juin 2017.

En dernier lieu, M. [H] [S] occupait les fonctions de Chef d'équipe atelier échelon 21, sur le site de Citroën [Localité 6]. Le salarié gérait une équipe de onze personnes.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

La société PSA Retail France a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers. Elle emploie environ 5 000 personnes.

A compter du 1er février 2016, M. [H] [S] a été placé en arrêt de travail, successivement prolongé jusqu'au 1er mai 2017.

Le 2 mai 2017, M. [H] [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Le 5 septembre 2017, une proposition de reclassement en qualité de Réceptionnaire après-vente a été formulée à M. [H] [S] par la société PSA Retail France avec maintien de ses conditions de classification. Cette proposition avait préalablement reçu un avis favorable du médecin du travail.

Par courrier du 15 septembre 2017, M. [H] [S] a refusé cette offre de reclassement.

Le 24 octobre 2017, les délégués du personnel ont été consultés, dans le cadre d'une réunion extraordinaire, quant au reclassement de M. [H] [S]. Ceux-ci ont voté à l'unanimité en faveur de l'impossibilité de reclasser le salarié.

Le 3 novembre 2017, la société PSA Retail France a convoqué M. [H] [S] à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2017.

Le 20 novembre 2017, M. [H] [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 12 octobre 2018, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de plusieurs demandes concernant à la fois l'exécution et la rupture du contrat de travail, avec notamment une problématique de harcèlement moral et de nullité dudit licenciement.

Par un jugement de départage rendu le 15 octobre 2021 et notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit tous les chefs en demande recevables en l'état et leur quantum fixé en brut

- rejeté la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral

- rejeté en conséquence la demande de nullité du licenciement basé sur un harcèlement moral

- rejeté en conséquence la demande de reconnaissance d'une inaptitude basée sur un harcèlement moral

- dit l'inaptitude médicale constatée comme ayant partiellement une origine professionnelle à savoir l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité par PSA Retail France

- jugé que le licenciement du 20 novembre 2017 par PSA Retail France de M. [H] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse

- rejeté en conséquence toutes les demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement

- condamné la société PSA Retail France à verser à M. [H] [S] la somme de 3 609,90 euros au titre de la violation de son obligat