Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/08013
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/04839
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 7] PIGALLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [Localité 7]-Pigalle exploite un café restaurant situé dans la [Adresse 8] dans le [Localité 6] sous l'enseigne 'le sans souci'.
Elle employait moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
M. [N] [D] soutient qu'il a été engagé par contrat verbal par la société [Localité 7]-Pigalle en qualité de serveur à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 1er octobre 2012, date à laquelle l'entreprise ne lui confiait plus aucun travail. Il soutient que la société ne lui a communiqué ses documents de fin de contrat qu'en février 2014, ceux-ci indiquant une date de rupture au 1er octobre 2012 en raison d'une démission qu'il contestait.
La société [Localité 7]-Pigale soutient qu'elle a engagé M. [D], d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel portant sur les périodes du 1er septembre au 22 novembre 2011 puis du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012 et enfin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er février 2012.
S'estimant non rempli de ses droits, M. [D] a saisi le 7 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société [Localité 7]-Pigalle soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Au cours de l'instance prud'homale, la société [Localité 7]-Pigalle a soulevé l'irrecevabilité des demandes du salarié en raison de leur prescription et d'une transaction qui aurait été conclue entre les parties.
Par jugement de départage du 26 août 2021 notifié aux parties le 30 août, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré M. [D] recevable en l'ensemble de ses demandes,
Requalifié le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [Localité 7]-Pigalle en contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011 au 1er octobre 2012,
Fixé la moyenne des salaires de référence à la somme de 1.626,75 euros bruts,
Condamné la société [Localité 7]-Pigalle à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 8.106,21 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 810,62 euros de congés payés afférents,
- 9.760,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 352,10 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
- 35,21 euros de congés payés afférents,
- 3.250 euros d'indemnité pour licenciement abusif,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
Ordonné à la société [Localité 7]-Pigalle de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye récapitulatif conformes à la décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci,
Condamné la société [Localité 7]-Pigalle aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2021, la s