Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/08004
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00915
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024798 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A.S. AXE DV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AXE DV est une société ayant pour activité le nettoyage et la propreté urbaine.
M. [C] [O], qui exerçait ses fonctions d'agent d'entretien depuis le 2 mai 2012 pour la société LG Environnement, a vu son contrat de travail transféré à compter du 1er août 2018 auprès de la société AXE DV. Il percevait en dernier lieu un salaire fixe mensuel de 1.762,70 euros bruts (moyenne des trois derniers mois).
La société, qui emploie plus de dix salariés, applique la convention collective des activités de déchets.
M. [O] s'est trouvé en congés payés à compter du 31 août 2019 avec une date de reprise le 30 septembre 2019 selon la société et le 7 octobre 2019 selon le salarié.
La société lui a adressé une mise en demeure de justifier de son absence le 2 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2019, la société AXE DV a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2019. M. [O] ne s'y est pas présenté.
Par courrier en date du 29 octobre 2019, la société AXE DV a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave pour abandon de poste depuis le 30 septembre 2019.
Le 29 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, notifié le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration d'appel en date du 23 septembre 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 décembre 2021, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, de :
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société AXE DV au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.525,40 euros,
* congés payés afférents : 352,54 euros,
* indemnité légale de licenciement : 3.305,08 euros,
* dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.627 euros,
* rappel de prime sur 13 ème mois : 1.016,39 euros,
* rappel de congés payés : 1.193,57 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- ordonner la remise du bulletin de paie de septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la remise des bulletins de paie d'août 2018 à octobre 2019 conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 février 2022, la société AXE DV demande à la cour que le jugement soit :
- confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [O] aux entiers dépens,
- infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 7