Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/07986
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09055
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMÉE
Association ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES VENANT AUX DROITS DU GIE S12M
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R] [W] est ingénieur-conseil en informatique immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au répertoire Sirene depuis le mois d'avril 2005. A ce titre, il est intervenu au sein du groupement d'intérêt économique (GIE) SI2M en qualité de prestataire de services pour le compte de la société Partek ingénierie avec laquelle il a conclu un contrat d'assistance technique en date du 5 mars 2008.
La société Partek ingénierie a notamment pour activité le recrutement de consultants pour ses clients.
M. [W] a réalisé des prestations au profit du GIE SI2M du 10 mars 2008 au 30 novembre 2017.
Le 29 novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soit constaté l'existence d'un contrat de travail entre lui et le GIE SI2M.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat de prestation le liant au GIE SI2M par le biais de la société Partek en contrat à durée indéterminée,
Débouté le GIE SI2M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] au paiement des entiers dépens.
L'association de moyens assurance de personnes (ci-après désignée l'Amap) est venue aux droits du GIE SI2M.
Le 24 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
Constater l'existence d'un contrat de travail le liant au GIE SI2M
Fixer son salaire brut mensuel à 5.923 euros,
Requalifier le contrat le liant au GIE SI2M en contrat à durée indéterminée,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le GIE SI2M n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement,
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
Condamner l'Amap venant aux droits du GIE SI2M à lui payer les sommes suivantes :
* 5.923 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 35.538 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 21.321 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017,
* 37.216 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35.538 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.553 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 71.076 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts du non-respect de la procédure de licenciement (à titre subsidiaire),
* 17.769 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 4.182 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 740 euros à titre de rappel d'allocation de vacances pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 28.749 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 30 novembre 2014 au 30 nove