Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/07941
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01449
APPELANTE
Madame [T] [Y]
chez Madame [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndic est le représentant légal du syndicat de copropriétaires.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2001, Mme [T] [Y] a été engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après désigné le syndicat) en qualité de gardienne concierge, coefficient 255, catégorie B au sens de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles applicable à la relation contractuelle.
La société Atrium Gestion [Localité 6] 17 (ci-après désignée la société Atrium) est le syndic du syndicat.
Le syndicat employait moins de onze salariés.
Par décision du 12 septembre 2017 de la MDPH 75, Mme [Y] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapée pour la période du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2022.
Mme [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail portant de manière continue sur la période du 27 novembre 2017 au 9 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2019, la société Atrium agissant pour le compte du syndicat a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 24 juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2019, Mme [Y] s'est vu notifier un licenciement 'pour absence prolongée perturbant sérieusement le fonctionnement inhérent à l'entretien et à la surveillance de la résidence'.
Par certificat du 9 septembre 2019, le docteur [L], médecin traitant de Mme [Y], a indiqué que 'son état de santé ce jour ne contre-indique pas la reprise du travail. Sous réserve de l'avis du médecin du travail'.
Le 9 septembre 2019, Mme [Y] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise devant le médecin du travail qui mentionnait seulement dans son avis à titre de recommandation : 'vu en pré-reprise, à revoir pour la reprise'.
Lors d'une visite de reprise du 13 septembre 2019, le médecin du travail a indiqué : 'la reprise est possible au poste tel qu'il a été organisé dans les suites de l'inaptitude, soit sans container, ni nettoyage, compte tenu de l'état de santé, de la situation de travailleur handicapé dont madame dit avoir informé l'entreprise'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2019, l'employeur a indiqué à la salariée : 'Vous avez fait l'objet d'une procédure de licenciement qui vous a été notifié le 1er juillet 2019. Votre contrat de travail est donc rompu et la décision du médecin du travail pendant votre période de préavis est donc sans effet sur cette rupture. Vous recevrez les éléments de votre solde de tout compte à l'issue de cette période de préavis dispensée mais payée'.
Par requête en date du 6 mars 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre uniquement de la société Atrium aux fins d'annulation de son licenciement. Elle sollicitait ainsi à l'encontre de cette société le versement d'une indemnité pour licenciement discriminatoire.
Par acte en date du 13 mars 2020, le syndicat a été convoqué par le greffe du conseil de prud'