Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/05960

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7GG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04716

APPELANTE

Madame [G], [Y] [N] ÉPOUSE [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉE

S.A.S. AGENCE DE L'EST PARISIEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [G] [N] épouse [S] ( ci-après Mme [N]) a été engagée en qualité de manager producteur VRP le 2 mai 2016 par la société l'Agence de l'Est parisien.

Elle exerçait à la fois les fonctions de VRP et celles de manager.

Au moment des faits, la société employait moins de dix salariés.

Les bulletins de salaire mentionnent que la convention collective applicable est la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.

Le 2 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 13 juillet suivant auquel elle était présente et assistée par un conseiller du salarié.

Le 18 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2019 afin de contester son licenciement, obtenir des sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur commissions.

Par jugement rendu le 3 juin 2021, notifié aux parties les 14 et 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

- Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté l'employeur de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] a interjeté appel le 1er juillet 2021.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de Mmes [O] et [K],

- juger que la société Agence de l'Est parisien a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- juger qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des commissions dues, en vertu des dispositions du contrat de travail daté du 2 mai 2016 et de l'avenant audit contrat daté du 1er octobre 2018 ;

En tout état de cause,

- condamner la société Agence de l'Est parisien à lui verser les sommes de :

* rappel d'indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement .......2.957,00 €

* rappel d'indemnité de préavis (3 mois) ............................................10.918,62 €

* rappel de congés payés sur préavis .....................................................1.091,86 €

* dommages et intérêts pour licenciement abusif (8 mois) ..................29.116,00 €

* dommages et intérêts pour harcèlement moral .................................21.837,24 €

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

de résultat ............................................................................................21.837,24 €

* rappels de salaires sur commissions ...................................................4.441,73 €

- ordonner la remise de bulletins de paie et d'attestation Pôle Emploi conforme, auxdites condamnations,

- assortir les condamnations pécuniaires, des intérêts au taux légal qui courent, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- débouter la société Agence de l'Est parisien, de toutes ses demandes, fins et co