Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/05773
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD53Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04169
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE - Etablissement : [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Auchan hypermarché (ci-après Auchan) est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés.
M. [V] [C] a été engagé par la société en qualité d'employé qualifié libre service suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 14 octobre 2012 à compter du 3 septembre 2012. Le salaire mensuel brut de référence de M. [C] s'élève à la somme de 1.550,19 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.
La société Auchan emploie plus de dix salariés.
Par lettre du 25 mars 2016 remise en main propre, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 5 avril 2016. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 13 avril 2016, la société Auchan a notifié à M. [C] son licenciement pour faute dans les termes suivants :
« Le 24 mars 2016, vous avez eu une altercation avec un de vos managers sur la surface de vente donc devant les clients présents. Votre manager vous a demandé ce que vous faisiez, et vous vous êtes alors emporté et vous lui avez hurlé : « de quoi je me mêle, la TG je le fais autant de fois que je veux,', je te parle comme je veux, retourne à ton bureau. » Vous vous êtes également montré injurieux en lui criant « va te faire foutre ».
Lors de l'entretien, vous avez reconnu être nerveux dans votre travail et « avoir vidé votre sac » ce jour là.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui a pour conséquence une très mauvaise exécution de votre mission et qui dégrade la qualité de la relation au sein de l'équipe.
Au-delà du respect de votre contrat de travail, nous vous rappelons les articles 5.2 et 5.4 du règlement intérieur qui stipulent notamment : « Le service impose aux collaborateurs: de réaliser les tâches qui leur sont confiées », « L'existence d'une collectivité de travail impose à chaque collaborateur d'adopter un comportement poli, courtois, et respectueux de son environnement de travail. »
Nous vous avions déjà alerté par courrier en date du 29 octobre 2015 car vous aviez eu des propos violents et menaçants à l'égard de l'un de vos collègues en situation de handicap.
Par ailleurs, nous avons eu l'occasion d'attirer votre attention sur la qualité très irrégulière de votre travail et sur votre absence injustifiée du linéaire sans explications ce qui nuit à la qualité du service aux clients.
Egalement, nous vous avions sanctionné d'un avertissement le 15 septembre 2015 pour absences non justifiées au retour de vos congés payés.
Nous constatons donc que, malgré les nombreux conseils et méthodologies qui vous été données, vous ne souhaitez pas effectuer votre travail tel que nous sommes en droit de l'attendre.
En ne respectant pas à plusieurs reprises vos obligations nées de votre contrat et du règlement intérieur, vous avez eu un comportement fautif que nous sommes amenés à sanctionner par un licenciement pour cause réelle et sérieuse' ».
Le 14 octobre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 18 mai 2021, notifié le 31 mai, la section départage du conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [C] de l'intégralité de s