Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/05750

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05750 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5Y3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00208

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444

INTIMÉE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Entreprise Guy Challancin (ci-après désignée la société Challancin) a pour activité le nettoyage industriel. L'effectif de la société est de plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

En application de l'article 7 du texte conventionnel et par avenant en date du 31 janvier 2014, le contrat à durée indéterminée à temps complet liant M. [Y] [F] à une tierce société a été transféré à la société Challancin à compter du 1er février 2014. Il occupait alors le poste d'agent très qualifié de service, niveau 3.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait le poste de chef d'équipe.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 26 juin 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018, la société Challancin a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Le 22 janvier 2019, M. [F] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement de départage du 16 avril 2021 notifié le 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement pour faute grave dont M. [F] a fait l'objet est justifié,

- Débouté en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [F] à payer à la société Challancin la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné M. [F] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [F] a présenté le 25 mai 2021 une demande d'aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce jugement auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Par décision du 16 juin 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé au salarié l'aide juridictionnelle totale.

Le 28 juin 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :

- Le dire recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Condamner la société Challancin à lui payer les sommes suivantes :

* 28.067,48 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.134,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.009,64 euros au titre de l'indemnisation du préavis ainsi que la somme de 400,96 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 396 euros au titre des congés payés sur préavis,

- Condamner la société Challancin à lui remettre des documents de fin de contrat régularisés,

- Dire que l'ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter du jour du licenciement, soit le 16 juillet 2018,

- Condamner la société Challancin à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Condamner la société Challancin aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2021, la société Challancin demande à la cour de :

- Confirmer le jug