Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/04610

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00161

APPELANTE

Madame [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

INTIMÉE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [M] [K] a été engagée par la mutualité sociale agricole d'Île-de-France (ci-après MSA IDF) en qualité de responsable formation par un contrat à durée déterminée à compter du 16 avril 2009 et régulièrement renouvelé jusqu'au 7 novembre 2009.

Au terme de ce premier contrat, la relation de travail entre Mme [K] et la MSA IDF s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée au même poste à compter du 9 novembre 2009.

La MSA IDF est un organisme de protection sociale.

L'effectif de la MSA IDF était de plus de 11 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole.

Le 9 février 2011, la MSA IDF a mis en 'uvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [K], qui a abouti à la notification d'un blâme pour non-respect des consignes de travail et comportement agressif. La salariée a contesté cette sanction.

Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 26 février 2011 au 7 mai 2018.

Le 18 mars 2011, le médecin traitant de Mme [K] a établi un certificat initial de maladie professionnelle motivé par un burn-out professionnel et un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de stress et de souffrance au travail.

Le 24 mai 2011, la MSA en sa qualité d'organisme de protection sociale a notifié à Mme [K] son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles. La salariée a exercé un recours devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision confirmative de rejet. Mme [K] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 octobre 2011 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par jugement du 18 septembre 2014, Mme [K] a été déboutée de cette demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 juin 2016.

Mme [K] a engagé une procédure en responsabilité contre la MSA IDF en sa qualité de caisse, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.

Parallèlement, Mme [K] a introduit deux actions distinctes devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil au fond le 17 juin 2013 afin de solliciter des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et de la violation du principe à travail égal salaire égal ainsi qu'un rappel de salaire.

Mme [K] a ensuite saisi cette même juridiction en référé le 11 septembre 2015 afin de solliciter la communication sous astreinte de plusieurs pièces au soutien de son instance au fond. La salariée a été déboutée de ces demandes par une ordonnance de référé du 23 novembre 2015, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 14 septembre 2017.

La première saisine du conseil de prud'hommes introduite par Mme [K] en 2013 ( RG 13/0174) a donné lieu à plusieurs renvois sollicités par la salariée. L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 2 juillet 2015, du 5 juillet 2016, puis à celle du 26 avril 2018 où le conseil de Mme [K] a sollicité la radiation de l'affaire, il a été fait droit à cette demande puis cette affaire a été ré-enrolée sous le numéro de RG 20/00376.

Parallèlement, Mme [K] a été classée en invalidité de 2ème cat