Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025 — 21/00626
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08402
APPELANTE
S.A.R.L. G. PROPRETE (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. G. PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMES
Monsieur [K] [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Mme [U] [L] (Délégué syndical ouvrier)
AUTRE PARTIE
Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a été embauché par la société G Propreté par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2010, en qualité d'agent de propreté AS 1.
La société G Propreté était spécialisée dans le secteur des activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Elle embauchait moins de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. [W] a cessé son activité le 30 juin 2019 à la suite de son départ à la retraite.
A réception de son solde de toute compte, le salarié a contesté la retenue opérée au titre du remboursement d'acomptes versés par la société G Propreté au cours des relations de travail.
Le 23 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 5 925 euros indûment retenue sur son solde de tout compte.
Par jugement du 25 novembre 2020, notifié le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- condamné la société G Propreté à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 5 925 euros à titre de remboursement des avances déduites à tort du solde de tout compte avec intérêts au taux légal,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 décembre 2020, la société G Propreté a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société G Propreté et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société G Propreté demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance
- juger que M. [W] a perçu la somme de 5 925 euros à titre d'acompte au cours des relations de travail
En conséquence,
- juger qu'elle était légitime à opérer une déduction sur le solde de tout compte
- débouter M. [W] de sa demande de remboursement de la somme de 5 925 euros
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2021, M. [W], intimé et assisté par Mme [U] [L], défenseuse syndicale, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes
- condamner G Propreté à lui payer les sommes de :
* 5 925 euros au titre de l'acompte et avance
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement
- condamner la SARL G Propreté aux entiers dépens
- faire appliquer les taux d'intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y f