Pôle 6 - Chambre 7, 13 février 2025 — 21/00017

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3OL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00815

APPELANTES

SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [P] [S], es qualité de mandataire ad litem de la SASU ATLAS HYGIENE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.R.L. ATLAS HYGIENE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 118

INTIMEÉS

Monsieur [C] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne le 12 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame, Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

A compter du 9 décembre 2013 et jusqu'au 31 mai 2019, M. [C] [V] a travaillé dans le cadre de douze contrats à durée déterminée successifs pour la société Atlas hygiène en qualité d'agent de service.

La convention collective applicable est celle des entreprises de nettoyage. La société Atlas hygiène employait plus de dix salariés.

Par courrier du 4 juin 2019, le salarié a contesté la rupture de la relation contractuelle par l'intermédiaire de son syndicat et a demandé sa réintégration.

Le 30 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir ses contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 30 novembre 2020 notifié le 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Condamné la société Atlas hygiène à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 1 559,17 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 268,49 euros à titre de rappel de salaire au taux et volume horaire conventionnels et 26,85 euros à titre de congés payés afférents,

* 8 468,51euros à titre de rappel de salaire à temps plein (octobre 2018 à mai 2019) et 846,85 euros à titre de congés payés afférents,

* 444,28 euros à titre de rappel de prime d'expérience (octobre 2017 à mai 2019),

* 1 082,70 euros à titre de rappel d'indemnisation des frais de transport (janvier 2017 à mai 2019),

* 9 355,01euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 118,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 2 208,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 300 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé le salaire mensuel de M. [V] à hauteur d'un temps plein, à la somme de 1 559,17 euros,

- Requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes

- Débouté la société Atlas hygiène de sa demande reconventionnelle

- Débouté le syndicat CNT de sa demande.

Le 11 décembre 2020, la société Atlas hygiène a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 11 mars 2021, la société Atlas hygiène demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement à l'encontre du syndicat CNT ;

- Infirmer le jugement à l'encontre de M. [V] et statuant à nouveau :

- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner solidairement M. [V] et le syndicat CNT à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [V] et le syndicat CNT aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire :

Si la cour entend faire droit aux demandes de M. [V], elle d