Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 20/03158

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03158 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3B4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00305

APPELANTE

Madame [M] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉE

S.A.R.L. PRESSING RENAN, placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2022 par jugement du tribunal de commerce de Melun

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 janvier 2023

SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PRESSING RENAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [A] a été engagée par la société Duvela par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 novembre 1992, en qualité de détacheuse. Son contrat s'est poursuivi à temps complet à partir de 2005. Le contrat de Mme [A] a été repris par la société Pressing Renan à la suite du rachat de la société Duvela.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la blanchisserie inter-régionale.

Par lettre du 1er octobre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 octobre 2018 et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 27 octobre 2018.

Par lettre du 16 novembre 2018, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.

Le 2 juillet 2019, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 16 mars 2020, a :

- requalifié son licenciement en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Pressing Renan à lui payer les sommes suivantes :

- 2 535 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 1er octobre 2018 au 16 novembre 2018,

- 253,50 euros de congés payés afférents,

- 10 985 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 996 euros bruts au titre du préavis,

- 299,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Pressing Renan de remettre à Mme [A] un certificat de travail comportant la date d'ancienneté au 16 novembre 1992, les bulletins de paie modifiés, sous astreinte de 5 euros par jour de retard pour la totalité des documents à compter de 30 jours après la date de notification du jugement et pour une durée de 60 jours, se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] de ses autres demandes,

- débouté la société Pressing Renan de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Pressing Renan aux dépens.

Par déclaration du 18 mai 2020, Mme [A] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 12 décembre 2022, la sarl Pressing Renan a été placée en liquidation judiciaire et la selarl MJC2A, prise en la personne de Me [E] [T], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le représentant du premier président de la cour d'appel saisi en arrêt de l'exécution provisoire, a :

- rejeté les demandes de la société Pressing Renan pour les condamnations du jugement du 16 mars 2020 assorties de l'exécution provisoire de droit portant sur la somme de 14 980 euros,

- autorisé l'arrêt de l'exécution provisoire pour la part s