Pôle 6 - Chambre 8, 13 février 2025 — 20/00110

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPK

Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2019 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05163

APPELANTE ET DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE

Madame [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée lors de la déclaration d'appel par Me [V] [T], placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2022,

assignée en reprise d'instance par l'intimée, acte remis à étude le 1er juin 2023

INTIMÉE ET DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE

DÉLÉGATION PERMANENTE DE [Localité 11] ET [Localité 7] auprès de L'UNESCO

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis,, transmis aux parties le 2 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- rendu par défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] a travaillé en qualité de directrice financière et comptable au sein de la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l'UNESCO, à partir du 1er avril 2011.

La salariée affirme avoir été mutée de la société Safinvest - dont le dirigeant est devenu ambassadeur de [Localité 11] et les Grenadines - au sein de laquelle elle était salariée depuis le 1er octobre 1994 et affectée au service administratif de la délégation permanente de cet Etat auprès de l'UNESCO, alors que son nouvel employeur affirme qu'elle a quitté cette société et signé un nouveau contrat de travail, avec réduction de son temps de travail, comme sollicité par l'intéressée.

L'Etat de [Localité 11] et les Grenadines, ayant fermé définitivement les services administratifs de sa délégation auprès de l'UNESCO, cette dernière a convoqué Mme [X] par lettre du 10 mars 2017 à un entretien préalable au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Elle a refusé d'y adhérer.

Par courrier du 28 mars 2017, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le 4 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens, rejetant la demande reconventionnelle de la délégation permanente de Saint-Vincent et les Grenadines auprès de l'UNESCO.

Par déclaration en date du 24 décembre 2019, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions communiquées à la cour par voie électronique le 10 novembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de Mme [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamner la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l'UNESCO à lui payer la somme de 136 364 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse par application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- ordonner la remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes,

- condamner la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l'UNESCO au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, la délégation permanente de [Localité 11] et les Grenadines auprès de l'UNESCO demande à la cour de :

à titre principal

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions,