Pôle 4 - Chambre 9 - A, 13 février 2025 — 24/00766

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOTY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 novembre 2024 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 24/09644

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [K] [X] [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société EOS FRANCE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II; compatiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qulaité audit siège conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

substitué à l'audience par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Mme Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre honoraire

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2022 et rectifié par jugement du 22 décembre 2023 dans une affaire opposant la société Foncred II venant aux droits de la société Consumer Finance à M. [K] [X] [T] [M], par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [M] envers l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2011 rendue exécutoire, constaté que cette ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 23 septembre 2011 était devenue définitive, condamné M. [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] le 23 mai 2024 doublement enregistré sous les numéro RG 24/09646 et 24/09644 et la jonction des procédures par ordonnance du 25 juin 2024 ;

Vu la constitution d'avocat de la société Foncred II représentée par la société Eos France, son mandataire recouvreur, en date du 13 juin 2024 ;

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état du 13 juin 2024 ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle de M. [M] du 3 juillet 2024, et la décision d'aide juridictionnelle en date du 5 juillet 2024, comportant la désignation d'un commissaire de justice ;

Vu l'avis du 4 novembre 2024 par lequel le greffe a invité le conseil de M. [M] à faire valoir ses observations sur la caducité encourue faute pour lui d'avoir conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 et 911-1 du code de procédure civile) ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2024 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel ;

Vu la requête en déféré du 1er décembre 2024 ;

Vu les conclusions de M. [M] qui demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et fait valoir qu'il a demandé l'aide juridictionnelle car il avait besoin d'un huissier, que les intimés n'ont pas constitué avocat à temps et que « ses conclusions ont été signifiées par RPVA à la cour et aux intimés en guise de régulation et doit être déclaré recevable en l'absence de tout grief » ;

Vu les conclusions de la société Foncred II représentée par la société Eos France, mandataire recouvreur, qui tendent au débouté de M. [M], à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la caducité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief, que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas suspendu les délais