Pôle 1 - Chambre 11, 13 février 2025 — 25/00806
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00806 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 25 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 12 février 2025 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 février 2025 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 26 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 février 2025, à 11h28, par M. [B] [Z] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Or, au cas d'espèce la déclaration d'appel semble reproduire la contestation initiale en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge qui a caractérisé le faisceau d'indices permettant de considérer qu'à bref délai son éloignement du territoire interviendra du fait d'une saisine des autorités consulaires et une audition le 24 décembre 2024 et la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 30 décembre 2024, il avait indiqué accepter l'aide de 400 euros au retour dans son pays natal. Un plan de voyage a été organisé par l'administration mais dorénavant [B] [Z] ne veut plus retourner dans son pays. Il fait donc obstruction à la mesure d'éloignement malgré ce qui avait été négocié.
A cela s'ajoute la caractérisation de la menace à l'ordre public qui résulte du comportement de l'intéressé avec 5 signalisations et une convocation pour être jugé suite à des faits d'agressions sexuelles et non-respect de son suivi.
Ces éléments démontrent que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et que la préfecture est fondée à obtenir la prolongation demandée.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 février 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclar