Pôle 1 - Chambre 10, 13 février 2025 — 25/00289

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSES

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2024

Date de saisine : 07 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/01375 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 05 Novembre 2024

Appelants :

Monsieur [L] [Z], représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 200719

Madame [F] [K] épouse [Z], représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 200719

Intimé :

Monsieur [N] [T], représenté par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 janvier 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons les parties appelantes aux dépens ;

Paris, le 13 février 2025

Le greffier Le président

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Copie aux avocats

Copie aux parties