Pôle 5 - Chambre 9, 13 février 2025 — 24/18849

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 FEVREIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18849 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L01567

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées les 25 et 29 novembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. LA MANNE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 884 755 216

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, toque : 69

à

DEFENDEUR

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 981 863 103

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Janvier 2025 :

*

Exposé des faits et de la procédure

La SAS La Manne a pour activité la restauration traditionnelle sur place et à emporter, l'organisation d'événements, et diners festifs. Elle emploie dix salariés.

Par acte du 6 août 2019, la SAS Ameny a cédé son droit au bail commercial à la société La Manne. Le règlement des sommes afférentes à cette cession a occasionné un litige entre les parties, la cédante ayant, par la suite, assigné la société La Manne en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société La Manne.

La société La Manne, soutenant l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, a sollicité la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2024.

Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Paris a ensuite infirmé le jugement de première instance et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Manne.

Le 21 septembre 2024, à l'issue de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ayant débuté le 21 mars 2024 avec nomination des organes de la procédure le 22 mai 2024, la société La Manne a sollicité le renouvellement de la période d'observation afin d'obtenir un délai supplémentaire de six mois en vue d'établir un plan de redressement.

Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé au 25 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Par déclaration du 7 octobre 2024, la société La Manne a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société La Manne, et M. le procureur général.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel déposée au greffe le 19 novembre 2024 et notifiée par voie électronique, la société La Manne demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Constater que les conditions cumulatives d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telles qu'imposées par l'article L.640-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;

- Constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation et d'annulation ;

- Constater l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce est susceptible d'entraîner.

En conséquence,

- Constater le caractère urgent de la demande de suspension de l'exécution provisoire initiée par la société La Manne ;

- Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce.

Par avis du 9 janvier 2025, le ministère public est favorable à la suspension de l'exécution provisoire, sous réserve de la production par l'appelante de ses comptes de bilan et de résultat récents (2023 et 2024), fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2024.

La SELARL Asteren, a fait plusieurs observations lors de l'aud